41.Le titulaire d’un agrément est tenu, le cas échéant, de s’assurer du respect des règles prévues aux articles 30 à 37 par ses formateurs salariés ou contractuels.
41.Le titulaire d’un agrément est tenu, le cas échéant, de s’assurer du respect des règles prévues aux articles 30 à 37 par ses formateurs salariés ou contractuels.